Analyses du Conseil d'État du 16 au 31 mars 2026

Fiche d'analyse
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L’Essentiel

La décision à publier au Recueil

Urbanisme. Pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé. CE, Section, 31 mars 2026, Mme J…, Commune de Tourrette-Levens et M. et Mme K…, n° 494252, 494260, 494284, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Aide juridictionnelle. Avisé du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, mais ayant clos l’instruction sans attendre la réponse à cette demande, le juge administratif ne peut, sans commettre d’irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l’instruction présentée par le requérant après qu’il a été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle. CE, 30 mars 2026, M. B…, n° 499859, B.

Communes. La délibération d’un conseil municipal consentant à la vente de biens immobiliers du domaine privé est créatrice de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur la chose et le prix. Toutefois, dans le cas où cette vente serait assortie de conditions suspensives, ces droits ne demeurent acquis à l’acheteur que pour autant que ces conditions ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable. CE, 16 mars 2026, Société JKB, n° 493615, B.

Données. La demande de communication d’enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire formulée auprès du juge des référés mesures utiles se heurte à une contestation sérieuse y faisant obstacle lorsqu’une telle communication n’apparaît pas insusceptible de mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes au sein des locaux et établissements pénitentiaires. CE, 25 mars 2026, Garde des sceaux, ministre de la justice, n° 507529, B.

Fiscalité. Lorsqu’une société accorde à une filiale une avance au recouvrement de laquelle elle n’entend pas procéder, l’octroi de cette avance doit être regardé comme une aide au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts et la société ne peut déduire de son bénéfice imposable ni la somme correspondante ni une provision qu’elle aurait constituée en vue de faire face à la perte correspondant à son non-recouvrement. CE, 30 mars 2026, Société Groupe Adéo, n° 499612, B.

Fiscalité. Doivent être regardées comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et donc déductibles pour le calcul du BNC à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu, les cotisations à un régime de sécurité sociale obligatoire ainsi que toute autre cotisation présentant un caractère obligatoire qui ont été acquittées, même à l’étranger, par le contribuable à raison de l’activité dont les revenus sont imposables en France dans la catégorie des BNC. CE, 30 mars 2026, M. A…, n° 500362, B.

Fiscalité. Les règles d’assiette dérogatoires prévues par le régime d’imposition du produit de la première cession d’un usufruit temporaire sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l’attribution de droits ou titres de sociétés. CE, 30 mars 2026, M. et Mme B…, n° 502243, B.

Recours. Un recours direct en interprétation de dispositions d’une circulaire ayant déjà été interprétées par la Cour de cassation est irrecevable. CE, 25 mars 2026, Société GRDF, n° 505787, B.

Urbanisme. Dès lors qu’une demande unique de permis de construire et de démolir (art. L. 451-1 CUrb) porte sur deux actes distincts, le refus opposé à la demande de permis de démolir est insusceptible de fonder à lui seul le rejet du permis de construire. L’administration est donc tenue de statuer sur ce dernier permis et de le délivrer, s’il y a lieu, sans autoriser la démolition. CE, avis, 30 mars 2026, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 510664, B.

Urbanisme. La circonstance que la date de réalisation effective du projet ne puisse encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d’acquérir au préalable d’autres biens situés à proximité n’est pas, par elle-même, de nature à faire regarder le titulaire d’un droit de préemption urbain comme ne justifiant pas, à la date de l’exercice de ce droit, de la réalité d’un projet d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. CE, 25 mars 2026, Etablissement public foncier d'Ile-de-France, n° 504317, B