La protection de l’environnement : des engagements nationaux et européens

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Face à l’accélération du changement climatique et à la dégradation des écosystèmes, la France a pris des engagements inscrits dans le droit français comme européen pour mieux protéger l’environnement. Par plusieurs décisions et avis, en 2024, le Conseil d’État a concilié ces obligations avec les droits des acteurs économiques.

Développement des énergies renouvelables : des objectifs programmatiques et contraignants

Dans une importante décision de 2020, le Conseil d’État a jugé que les engagements pris par la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 sont des objectifs contraignants que l’État doit respecter.

La France est le 2e producteur d’énergies renouvelables de l’Union européenne

Mais qu’en est-il pour les objectifs de développement des énergies renouvelables ? La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat énonce les ambitions françaises en la matière : atteindre 33 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie* du pays d’ici 2030.

Entre objectifs programmatiques…

En 2024, une association de plaidoyer pour les énergies renouvelables et une société de développement de projets éoliens et photovoltaïques saisissent le Conseil d’État. Selon elles, cet objectif de 33 % est contraignant et le Gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour l’atteindre. Elles demandent au juge de contrôler la trajectoire suivie par la France.

24,6 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie* de l’Union européenne

À la lumière de deux décisions du Conseil constitutionnel, le Conseil d’État rappelle, en novembre 2024, que l’objectif est issu d’une loi de programmation. Une telle loi fixe des objectifs futurs à l’action de l’État, mais ceux-ci ne sont pas par eux-mêmes contraignants. L’objectif de 33 % ne constitue donc pas une obligation légale et la trajectoire de la France ne peut être contrôlée par le juge.

… et contraignants

Le seul objectif contraignant qui s’impose à l’État en matière de développement des énergies renouvelables est issu du droit européen. Avec la directive RED II (RED pour Renewable Energy Directive), l’Union européenne vise 32 % d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie d’ici 2030. Chaque État membre a ainsi un objectif national à atteindre depuis 2020 pour contribuer à l’effort commun.

Pour le Conseil d’État, tout indique que la France atteint bien le sien, fixé à 23 %. La proportion d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute s’élevait à 22,2 % en 2023 ; les raccordements réalisés en 2024 – parmi lesquels trois nouveaux parcs éoliens en mer – permettront d’atteindre les 23 % visés.

 

« Biodégradable » et « respectueux de l’environnement » : des mentions qui peuvent être légalement interdites

Lutter contre l’écoblanchiment, aussi appelé greenwashing, est l’une des ambitions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Elle interdit, entre autres, de faire figurer sur un produit des mentions trompeuses ou ambiguës comme « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement ». Ces dernières sont invérifiables et ne font l’objet d’aucun consensus scientifique.

L’interdiction s’applique aux nouveaux produits

En application de la loi, le Gouvernement a précisé, par décret, la mise en œuvre de cette interdiction : aucun produit ou emballage neuf ne peut porter une de ces mentions. Les industriels bénéficient d’un délai de huit mois pour écouler les emballages déjà fabriqués. Mais plusieurs organisations professionnelles du secteur de l’hygiène, de l’entretien et de la cosmétique demandent au juge d’annuler cette mesure.

Une mesure proportionnée et conforme au droit européen

En mai 2024, le Conseil d’État juge que cette interdiction est conforme au droit européen. Ni les règles du commerce entre les États membres, ni celles encadrant l’étiquetage des produits cosmétiques et des détergents ne s’opposent à ce que la France prenne des mesures spécifiques pour mieux protéger l’environnement.

1 entreprise sur 4 pratiquerait l’écoblanchiment en France (DGCCRF)

De plus, cette mesure ne vise pas à interdire toute allégation environnementale sur les emballages, mais uniquement celles qui sont trop générales et impossibles à vérifier. Et si des coûts sont à prévoir pour changer les emballages, le Conseil d’État juge qu’au regard des huit mois laissés aux entreprises pour écouler leurs stocks, ces coûts n’entraînent pas une charge disproportionnée.

 

Quelles dérogations possibles à l’obligation de protéger les espèces ?

En principe, un projet industriel ou de construction ne peut pas porter atteinte aux espèces animales et végétales protégées. Mais des dérogations sont envisageables. En effet, un tel projet peut être autorisé si trois conditions sont réunies : il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, la survie de l’espèce protégée n’est pas menacée dans la zone et le projet répond à une « raison impérative d’intérêt public majeur ». C’est-à-dire qu’il apporte des bénéfices économiques, sociaux ou de sécurité très importants pour la population.

Désormais, la loi du 23 octobre 2023 permet de reconnaître par anticipation les projets qui justifient d’un tel intérêt. Un décret doit préciser la procédure. Saisi par le Gouvernement pour rendre un avis sur ce projet de décret, le Conseil d’État constate que le texte ne fixe aucune condition de fond. S’il est impossible de couvrir toutes les situations économiques, il recommande, au minimum, de définir des critères par grande catégorie de projet. Par exemple, en fonction de l’ampleur des investissements prévus, de l’intérêt pour la transition énergétique ou pour la souveraineté du pays.

 

Installer un parc éolien : des critères à respecter

En France, une autorisation environnementale est nécessaire pour exploiter un parc éolien. Sur quel fondement l’administration peut-elle octroyer ou refuser cette autorisation ? En juillet 2024, le Conseil d’État rappelle les critères.

En plus des risques pour la santé et la sécurité des riverains et de l’impact des installations sur les espèces animales, les juges administratifs doivent examiner l’impact visuel des éoliennes sur les sites, les paysages naturels et les monuments remarquables alentour. La saturation visuelle est évaluée selon les angles de respiration, c’est-à-dire les plus grands angles de vue sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

Dans cette décision, le Conseil d’État précise que pour apprécier l’impact visuel d’un projet de parc éolien, l’administration peut tenir compte des autres projets autorisés ou en cours d’instruction dans le secteur, mais doit exclure de son analyse les projets déjà invalidés