Santé publique : de la prévention aux soins

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Prévenir, diagnostiquer, soigner : la santé publique est un champ majeur de l’action publique. Elle mobilise de multiples acteurs et soulève des enjeux essentiels, de l’accès aux soins sur tout le territoire à la sécurité des prises en charge. Par ses avis et décisions, le Conseil d’État contribue à garantir les droits des patients et à assurer la responsabilité des acteurs publics.

Vente de tabac aux mineurs : pas de nouvelles mesures nécessaires

Selon des études, plus de la moitié des débitants de tabac acceptent de vendre du tabac aux mineurs. Pourtant, depuis 2003, il est interdit de vendre ou d’offrir des cigarettes et, par extension, des vapoteuses aux mineurs. L’action de l’État pour contrôler cette interdiction est-elle suffisante ?

Pour l’Alliance contre le tabac, elle ne l’est pas. L’association saisit le Conseil d’État et demande au juge de contrôler que les mesures nécessaires ont été prises pour que l’interdiction prévue par la loi soit respectée. En novembre 2025, le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à l’administration de mettre en œuvre des actions supplémentaires.

Des actions concrètes engagées…

Le Conseil d’État relève tout d’abord que l’association ne demande pas la définition d’une nouvelle politique publique, ce qui dépasserait ses pouvoirs de juge : elle demande seulement la mise en place de mesures renforcées dans le cadre de la politique publique actuelle. Pour se prononcer, le Conseil d’État observe qu’effectivement, l’interdiction de vente aux mineurs est aujourd’hui très insuffisamment respectée. Selon une enquête réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, trois jeunes de 17 ans sur quatre disent se procurer du tabac le plus souvent dans un bureau de tabac.

Toutefois, s’il est de la responsabilité de l’État de faire respecter l’interdiction, ce contrôle est particulièrement complexe. La mise en œuvre de l’interdiction de 2003 repose exclusivement sur les débitants de tabac et son non-respect ne peut être constaté qu’en flagrant délit. Par ailleurs, ces dernières années, les pouvoirs publics ont engagé d’autres actions que la surveillance des bureaux de tabac pour renforcer l’application de la loi.

… qui devraient produire des effets

En effet, dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac et de la stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives 2023-2027, les actions pour sensibiliser et informer les débitants de tabac sont plus nombreuses. L’interdiction de la vente aux mineurs a également été intégrée aux nouvelles formations dédiées sur les obligations légales des débitants de tabac. En parallèle, le dispositif de contrôle et les sanctions applicables ont été renforcés en juin 2025 : un débitant de tabac qui vend des cigarettes ou des vapoteuses à un mineur s’expose désormais à des poursuites disciplinaires systématiques, ainsi qu’à une amende dont le montant a été relevé, passant de 135 à 1 500 euros, et même allant jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive. Ainsi, faisant le constat des actions engagées et des effets concrets qui peuvent raisonnablement en être attendus, le Conseil d’État rejette le recours d’Alliance contre le tabac.

Décision n° 498453 du 1er octobre 2025, « Interdiction de vente des produits du tabac et du vapotage aux mineurs »

Déserts médicaux : le juge ne peut modifier une politique publique

Le droit à la santé constitue un droit fondamental, mais l’accès aux soins demeure inégal sur le territoire : 87 % du territoire français est classé en « désert médical ». En 2023, l’UFC-Que Choisir demande au ministère de la Santé d’agir. L’association réclame notamment un changement des conditions d’installation des médecins. En l’absence de réponse de la ministre, elle saisit le Conseil d’État.

87% du territoire français est classé en « désert médical » (SNIIIRAM - FNPS -février 2025)

Aujourd’hui, en France, les médecins libéraux peuvent choisir d’adhérer à une convention avec la Sécurité sociale. Les praticiens dits « de secteur 1 » appliquent les tarifs fixés par cette convention sans dépassement d’honoraires (hors exception). Les médecins dits « de secteur 2 » peuvent, en revanche, pratiquer des dépassements, qui sont encadrés s’ils choisissent l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM). Pour l’UFC-Que Choisir, cette liberté tarifaire ne favorise pas un égal accès aux médecins libéraux sur le territoire et des mesures contraignantes doivent être mises en place.

Déterminer une politique publique ne relève pas des pouvoirs du juge

C’est pourquoi l’association demande au Conseil d’État d’ordonner au Gouvernement de modifier le conventionnement avec la Sécurité sociale.

Elle souhaite que les médecins ne puissent plus s’installer dans des zones plus dotées que la moyenne, que les honoraires libres ne soient plus autorisés aux médecins de secteur 2 n’adhérant pas à l’OPTAM, et que les aides publiques soient supprimées pour les médecins en exercice qui ne respectent pas l’encadrement des dépassements d’honoraires de la Sécurité sociale.

Pour le Conseil d’État, la mise en œuvre des mesures demandées impliquerait de modifier les choix de politique de santé. Or, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour redéfinir une politique publique. Le recours de l’UFC-Que Choisir est rejeté

Décision n° 489511 du 1er octobre 2025, « Politique publique relative à la lutte contre les déserts médicaux »

Dommages causés par des soins : quelle indemnisation pour les proches ?

Lorsqu’une personne subit un dommage dû à une faute ou un accident médical, à une infection nosocomiale, à l’effet indésirable d’un traitement ou à une complication grave après un acte médical,elle peut demander à être indemnisée.

Mais qu’en est-il de ses proches, potentielles victimes « par ricochet » ? S’ils subissent des préjudices personnels patrimoniaux (pertes de revenus, par exemple) ou extrapatrimoniaux en cas de souffrance morale ou affective, ils peuvent également demander réparation.

Le cas des proches qui ont noué des liens après la survenue du dommage

Ce droit à réparation est-il toutefois réservé aux proches ayant noué des liens avec la victime avant la survenue des dommages ? Le tribunal administratif de Bordeaux est saisi du cas d’un homme qui a lié une relation avec une femme victime d’un préjudice à la suite d’un acte de soin. Mais leur relation a débuté après la réalisation de l’acte et l’apparition du dommage.

Avant de statuer sur cette question de droit nouvelle, le tribunal interroge le Conseil d’État. Ce dernier apporte une réponse claire : le fait d’avoir noué une relation après la survenue des dommages n’exclut pas, en soi, le droit à l’indemnisation. Mais il faut que des liens affectifs étroits aient été tissés avant la date à laquelle on peut considérer que l’état de santé de la victime n’évoluera plus – ce qu’on appelle la date de « consolidation du dommage ».

Dans le cas où le dommage s’aggraverait après cette « consolidation », les proches ayant tissé des liens après celle-ci mais avant l’aggravation pourraient demander à être indemnisés des préjudices liés à cette aggravation. Le Conseil d’État précise que dans le cas où le juge administratif est saisi d’un refus d’indemnisation, il doit apprécier chaque situation, en tenant compte de la nature et de la durée des liens entre les personnes.

Avis contentieux n° 500904 du 6 novembre 2025, « Indemnisation des proches d’une victime d’un dommage corporel »

Perturbateurs endocriniens et plastiques : une consultation publique obligatoire

En février 2020, la loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire » prévoit, à partir du 1er janvier 2025, la fin de l’utilisation de contenants alimentaires en plastique dans les cantines des crèches, écoles et universités, ainsi que – sauf dérogation – dans certains services (pédiatrie, obstétrique, maternité, centres périnataux et de protection maternelle et infantile [PMI]). Un projet de décret est élaboré par le Gouvernement pour préciser les conditions d’application de cette interdiction.

Le Conseil d’État, saisi pour avis, relève que la loi poursuit un double objectif : prévenir les risques sanitaires liés à la présence de perturbateurs endocriniens dans les contenants en plastique et réduire les déchets plastiques. Il constate que le projet précise quels contenants interdire et lesquels peuvent encore être utilisés pour raison médicale, scientifique ou technique. Ce décret va déterminer l’impact réel de l’interdiction sur la quantité de plastique utilisée, et donc sur l’environnement.

Le Conseil d’État invite le Gouvernement à consulter le public avant de publier ce décret, comme la loi et la Charte de l’environnement l’exigent pour tout projet ayant une incidence « directe et significative » sur l’environnement. Une consultation, organisée en février 2025, recueille près de 15 000 observations citoyennes.

Avis du 7 janvier 2025 sur un projet de décret relatif à l’interdiction d’utiliser certains contenants alimentaires en plastique dans les crèches, écoles, universités, hôpitaux, PMI