Analyses du Conseil d’État du 16 au 30 juin 2026

Fiche d'analyse
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L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Actes. L’invocation de stipulations conventionnelles est inopérante à l’encontre du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, complété par la loi organique du 28 mai 2026 pour définir une nouvelle catégorie d’électeurs, ces dispositions tirant les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. CE, 19 juin 2026, Association Un cœur, une voix et autres, n° 516593, 516605, A.

Appel. L’intervenant en demande d’annulation d’une décision administrative en première instance n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que s’il aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. CE, 29 juin 2026, Association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, n° 512448, A.

Environnement. Le Conseil d’Etat juge, s’agissant de l’autoroute « A69 », que la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur. CE, 29 juin 2026, Association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, n° 512448, A.

Médiation. Le Conseil d’Etat définit l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du CJA. Il précise, en particulier, que lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. CE, Section, 17 juin 2026, M. A…, n° 489764, A.

Responsabilité. Les dispositions de l’article L. 114-5 du CASF instituent, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé en raison d’une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, qui ne permet qu’aux deux parents de l’enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d’une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l’exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie. CE, 19 juin 2026, M. et Mme A…, n° 499128, A.

Travaux publics. Le Conseil d’Etat distingue entre les conventions conclues à titre onéreux entre l'Etat et une personne publique pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de cette personne publique, qui sont des contrats de louage, et celles conclues à titre gratuit qui n’ont pas ce caractère et pour lesquelles le maître d’ouvrage est seul responsable des fautes commises par le service ainsi mis à sa disposition à titre gratuit dans l’exécution de ses missions. CE, 16 juin 2026, Société Razel-Bec et autres, n° 503196, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Education. Le recteur de la région académique, saisi par le titulaire d’une licence demandant à se voir proposer l’inscription en master, ne peut compétemment faire de telles propositions sans l’accord préalable des chefs d’établissements concernés. CE, 30 juin 2026, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace c/ Mme A…, n° 512051, B.

Emploi. Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation des moyens dont dispose une entreprise en redressement judiciaire pour déterminer si son PSE est suffisant. Doit notamment être prise en compte l’assurance de garantie des salaires prévue à l’article L. 3253-6 du code du travail. CE, 30 juin 2026, Comité social et économique de la société Oger International, n° 502578, B.

Emploi. Une clause de garantie d’emploi prévue par un accord collectif n’est pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à la procédure d’élaboration d’un PSE ou à son contenu, dont il appartiendrait à l’administration saisie d’une demande d’homologation de vérifier le respect. CE, 30 juin 2026, Comité social et économique de la société Takeaway.com Express France, n° 504756, B.

Fiscalité. Les dispositions de l’article L. 190 A du LPF n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer aux règles de prescription quadriennale issues de la loi du 31 décembre 1968. CE, 17 juin 2026, Communauté urbaine de Dunkerque, n° 505451, B.

Fiscalité. Pour déterminer le régime fiscal auquel serait soumise en France une entité établie à l’étranger en vue d’apprécier si elle y bénéficie d’un régime fiscal privilégié, l’administration a la faculté de s’opposer au bénéfice du régime mère-fille en se fondant sur le principe général de répression de la fraude à la loi. CE, 30 juin 2026, ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme B…, n° 496618, B.

Fonction publique. Un syndicat d’agents d’une collectivité territoriale n’a pas intérêt pour agir à l’encontre de dispositions applicables aux agents des autres versants de la fonction publique. CE, 16 juin 2026, Syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, n° 506127, B.

Marchés. Si l’autorité concédante définit librement son besoin, elle ne saurait, sans porter atteinte au principe d’égalité entre les candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique, fixer des exigences susceptibles d’avantager certains candidats qui ne seraient pas nécessaires à la bonne exécution du contrat, ce qu’il appartient au juge du référé précontractuel de vérifier. CE, 16 juin 2026, Société Suez Eau France et syndicat mixte Aquavesc, n°s 513564, 513576, B.

Marchés. La circonstance qu’un marché à bons de commande ait été résilié, sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis après sa notification, n’est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à l’indemnisation du titulaire des frais et investissements engagés strictement nécessaires à l’exécution du marché. CE, 18 juin 2026, Région Provence Alpes-Côte d’Azur, n° 502577, B.

Qualité pour agir. Il appartient au juge de s'assurer de la qualité pour agir du représentant d’une personne morale lorsque celle-ci est contestée sérieusement par l'autre partie ou que son absence semble ressortir au premier examen. S’agissant d’une association ayant son siège à l’étranger, il incombe au juge de vérifier, après avoir invité les parties à lui apporter tous les éléments utiles, la qualité pour agir de son représentant au regard de la législation du pays concerné. CE, 19 juin 2026, Association Segel-Club Saar e.V., n° 500293, B.

RSA. Le contrôle des déclarations des bénéficiaires peut être conduit par des agents assermentés et agréés par le directeur de la CAF ainsi que par des agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental, dont il ne résulte d’aucune disposition qu’ils devraient être assermentés. CE, 16 juin 2026, M. C…, n° 508550, B.

Travaux publics. En l’absence de stipulations contractuelles contraires, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux, sauf lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commençant alors à courir, pour ces travaux, à la date d’effet de la levée des réserves. CE, 16 juin 2026, SYMALIM et SEGAPAL, n° 512524, B.

Urbanisme. Les dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, qui instituent une présomption d'urgence lorsque le recours contre un refus d'autorisation d'urbanisme est assorti d'un référé-suspension, s’appliquent également aux référés dirigés contre les décisions retirant une telle autorisation. CE, 17 juin 2026, Commune du Quesnoy, n° 513099, B.

Urbanisme. Les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part, des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité. CE, 29 juin 2026, Société Rockwool France, n° 496823, B.